AJ MEYNET & ASSOCIES
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, Administrateurs judiciaires
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Textes de Lois

01

Textes de lois

Les procédures


Le Mandat Ad'Hoc

La Conciliation

La Sauvegarde

Le Redressement Judiciaire

 

Les contrats


art. L622-13 du Code de Commerce : Prolongation du délai de réflexion sur la poursuite des contrats

Les comités de créanciers


art. L626-30 : les comités de créanciers

 

Les créances


art. L622-7 du Code de Commerce : créances antérieures

art. L622-17 du Code de Commerce : créances postérieures

Abandon de créance

 

Les abandons de dettes publiques


art. R626-9 à R629-16 du Code de Commerce


Le Mandat Ad Hoc

 

Article L. 611-3 du Code de commerce :

 

Le Président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l’entreprise, désigner un Mandataire ad'hoc dont il détermine la mission.

L’objet de la mission confidentielle du Mandataire ad'hoc est de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher un accord avec les créanciers. Le Mandataire reçoit du Président par voie d’ordonnance une mission spécifique dont le champ d’action est limitativement désigné dans l’ordonnance.


La Conciliation

 

Article L. 611-4 du Code de commerce :

 

Il est institué devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours.

Le Conciliateur est désigné par le Président du tribunal de commerce (ou de grande instance) pour une période, renouvelée, qui ne peut excéder cinq mois. Sa mission est de favoriser la mise en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés rencontrées et, s’il y a lieu, à l’état de cessation des paiements.

L’accord peut faire l’objet d’un simple visa du Président du tribunal ou être homologué, ce qui suspend toute action en justice pour le paiement des créances.


La Sauvegarde

 

Article L. 620-1 du Code de commerce :

 

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités des créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.


Le Redressement Judiciaire

 

Article L. 631-1 du Code de commerce :

 

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Le plan de continuation comporte un volet économique visant à la pérennité de l’entreprise, un volet financier visant au règlement du passif de l’entreprise, et un volet social, ayant pour but la réduction des charges salariales pour permettre le redressement de l’entreprise ; il prévoit la continuation de l’entreprise ou sa cession. En cas d’impossibilité, la cession de l’entreprise peut être préparée.


Les contrats

 

art. L622-13 du Code de Commerce :

 

Prolongation du délai de réflexion sur la poursuite des contrats

L’Administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en fournissant la prestation promise au co-contractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l’Administrateur restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le Juge-Commissaire peut impartir à l’Administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois pour prendre parti.
 

Les comités de créanciers

 

art. L626-30 : les comités de créanciers

 

Suite à l’ouverture de la procédure collective, les créanciers de l’entreprise en difficulté doivent être consultés suivant l’un ou l’autre des deux schémas exposés ci-dessous, selon la taille de l’entreprise :

-  Si les comptes de l’entreprise sont établis par un expert-comptable ou certifiés par un commissaire aux comptes et que l’entreprise dépasse au moins 1 des 2 seuils suivants :

20 000 000 € de chiffre d’affaires HT annuel

150 salariés


Les créanciers de l’entreprise administrée doivent être réunis sous forme de comités (article L.626-29 du Code de commerce).

-  Si les caractéristiques de l’entreprise ne répondent pas à ces critères, la réunion des comités de créanciers est facultative. Les créanciers seront alors, dans la plupart des cas, consultés individuellement par le Mandataire Judiciaire. Dans l’hypothèse où des comités doivent être formés, ceux-ci sont constitués à l’initiative de l’Administrateur Judiciaire dans un délai de 30 jours suivant le jugement d’ouverture de la procédure. Ils sont au nombre de 2 :

-  Le comité des établissements de crédit qui regroupe :

les établissements de crédit et « assimilés » (notamment toute entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit)

les titulaires d’une créance acquise auprès d’un de ces établissements ou d’un fournisseur de biens ou de services (par ex, en cas de cession Dailly).

L’ensemble de ces créanciers sont membres de droit du comité des établissements de crédit.

-  le comité des principaux fournisseurs de biens et services :

En sont membres de droit les fournisseurs dont la créance représente plus de 3% du total des créances hors taxes des fournisseurs (à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Les autres fournisseurs, sollicités par l’Administrateur Judiciaire, peuvent également en être membres (article L.626-30 du Code de commerce)


La composition de ces deux comités est déterminée suivant la nature des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective. La qualité de membre d’un comité se transmet par les titulaires successifs d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, en dépit de toute clause contraire, le créancier qui cède sa créance perdant alors sa qualité de membre du comité (article L.626-30-1 du Code de commerce).

L’entreprise administrée, avec le concours de l’Administrateur Judiciaire, présente aux comités des propositions en vue de l’élaboration du projet de plan (de sauvegarde ou de redressement). Un créancier peut également présenter une proposition sous certaines conditions.

Le projet de plan peut prévoir :


des remises de dettes

des délais de paiement

des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital uniquement si le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (SARL, EURL, SA ou SAS). Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers si des différences de situation le justifient.

Les comités de créanciers doivent être consultés dans les 6 mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure (article L.626-34 du Code de commerce). Chacun des comités doit se prononcer sur le projet de plan dans un délai de 20 à 30 jours suivant la transmission des propositions du Dirigeant de l’entreprise soumise à la procédure collective. A la demande du débiteur ou de l’Administrateur, le Juge-Commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui doit cependant être de 15 jours minimum.

La décision est prise par chaque comité à la majorité des 2/3 du montant des créances détenues par les membres du comité ayant voté (article L.626-30-2 du Code de commerce). A défaut d’adoption du projet de plan par l’un ou l’autre des comités, la procédure est reprise pour préparer l’élaboration d’un nouveau projet de plan (article L.626-30-2 du Code de commerce).

 

Cas particulier des obligataires :

Lorsqu’il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers titulaires d’obligations (émises en France ou à l’étranger) doit être convoquée afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.

Cette convocation, à l’initiative de l’Administrateur Judiciaire, se fait par insertion d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales ou par lettre adressée à chaque obligataire. Elle doit être réalisée au moins 15 jours avant la date du vote par l’assemblée générale des obligataires (article R.626-60 du Code de commerce).

 

La délibération de l’assemblée peut notamment porter sur :

des délais de paiement

un abandon total ou partiel des créances obligataires

des conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital uniquement lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Là encore, le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si des différences de situation le justifient.

La décision est prise à la majorité des 2/3 du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote (article L.626-32 du Code de commerce).


Les créances

 

art. L622-7 du Code de Commerce : créances antérieures


 Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17, à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.


 Le juge-commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.


 Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité.
 Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis


art. L622-17 du Code de Commerce : créances postérieures

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de redressement et de liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

 

II. - Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.

 

III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :

Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
Les frais de justice ;
Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3º de l’article L. 143-11-1 du code du travail ;
Les autres créances, selon leur rang.

 

IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.


Abandon de créance

L’abandon de créance est le fait pour un créancier d’une entreprise d’autoriser cette dernière à abandonner le remboursement de ses créances.

Cet abandon n’est jamais total mais il représente toujours un moyen d’aider les entreprises à se maintenir en activité en préservant leurs emplois.

Désormais le Trésor Public et l’URSSAF par exemple, peuvent abandonner une partie de leurs créances, (sauf la TVA pour le Trésor Public), dès que l’entreprise a sollicité et obtenu une Conciliation de la part du Président du Tribunal.

De plus en plus, les projets de plan de Sauvegarde et de redressement comportent une option de remboursement comprise entre 20% et 50% au comptant avec demande d’abandon pour le surplus, indépendamment de l’option obligatoire d’un remboursement à 100% sur une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans.

Le Législateur a progressivement favorisé ces abandons en réservant à celui qui bénéficie de l’abandon comme à celui qui abandonne des conséquences fiscales avantageuses.

Pour celui qui bénéficie de l’abandon, la prise en compte de son imposition sur la plus-value deviendra exigible lorsqu’il aura complètement exécuté son plan de sauvegarde ou de redressement (10 ans).

Pour celui qui abandonne, il pourra fiscalement déduire son abandon immédiatement alors même que le plan n’est pas complètement exécuté.


Les abandons de dettes publiques

 

art. R626- 9 à R629- 16 du Code de Commerce

 

Article R626-9

Les remises de dettes consenties, pour l’application de l’article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par la présente sous-section.

 

Article R626-10

Les dettes susceptibles d’être remises correspondent :


Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l’impôt ou le produit divers du budget de l’Etat auquel ces pénalités ou frais s’appliquent ;


Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;


Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu aux articles L. 351-3 et suivants du code du travail ;


Aux cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale ou conventionnelle qu’un employeur est tenu de verser au titre de l’emploi de personnel salarié ;


Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ;


Aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l’Etat.

 

Article R626-11

Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission mentionnée à l’article R. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l’article R. 626-9.

 

Article R626-12

En cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l’article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure.


A. - Cette demande est accompagnée :
De l’état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible.


B. - Elle est complétée, dès qu’ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
Le montant des dettes privées répondant aux critères de l’article R. 626-16 ;
Le montant des remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l’identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d’exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
Tant qu’un accord global n’a pas été finalisé, les créanciers mentionnés à l’article R. 626-9 sont tenus informés sans délai, par le débiteur ou le conciliateur, des réponses orales ou écrites faites par les autres créanciers aux demandes qui leur sont faites.

 

Article R626-13

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l’article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure.


A. - Cette demande est accompagnée :
De l’état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible.


B. - Elle est complétée, dès qu’ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
Le montant des dettes privées répondant aux critères de l’article R. 626-16 ;
Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l’identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d’exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
L’état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l’article R. 626-9 par l’administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.

 

Article R626-14

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d’une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l’un des membres de la commission.
Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 626-12 et R. 626-13 vaut décision de rejet.
La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

 

Article R626-15

Les remises de dettes mentionnées à l’article R. 626-9 sont consenties dans les conditions suivantes :
Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s’il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n’a pas fait l’objet depuis au moins dix ans d’une condamnation définitive pour l’une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 n’excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre des articles R. 626-9 à R. 626-16 ;
Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l’article R. 626-9 n’excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;
Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.

 

 

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