robert louis meynet
administrateur judiciaire
Le Mandat Ad Hoc

  • Article L. 611-3 du Code de commerce :

Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l’entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

  • L’objet de la mission confidentielle du mandataire ad hoc est de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher un accord avec les créanciers. Le mandataire reçoit du président par voie d’ordonnance une mission spécifique dont le champ d’action est limitativement désigné dans l’ordonnance.

La Conciliation

  • Article L. 611-4 du Code de commerce :

Il est institué devant le Tribunal de Commerce, une procédure de Conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours.

  • Le conciliateur est désigné par le président du tribunal de commerce (ou de grande instance) pour une période, renouvelée, qui ne peut excéder cinq mois. Sa mission est de favoriser la mise en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés rencontrées et, s’il y a lieu, à l’état de cessation des paiements.

L’accord peut faire l’objet d’un simple visa du président du tribunal ou être homologué, ce qui suspend toute action en justice pour le paiement des créances.

La Sauvegarde

  • Article L. 620-1 du Code de commerce :

Il est institué une procédure de Sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est déstinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une periode d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités des créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.

Le Redressement Judiciaire

  • Article L. 631-1 du Code de commerce :

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son passif disponible, est en cessation des paiements.

La procédure de redressemnt judiciaire est déstinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une periode d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.

  • Le plan de continuation comporte un volet économique visant à la pérennité de l’entreprise, un volet financier visant au règlement du passif de l’entreprise, et un volet social, ayant pour but la réduction des charges salariales pour permettre le redressement de l’entreprise ; il prévoit la continuation de l’entreprise ou sa cession. En cas d’impossibilité, la cession de l’entreprise peut être préparée.

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