
Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l’entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
Il est institué devant le Tribunal de Commerce, une procédure de Conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours.
L’accord peut faire l’objet d’un simple visa du président du tribunal ou être homologué, ce qui suspend toute action en justice pour le paiement des créances.
Il est institué une procédure de Sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est déstinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une periode d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités des créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son passif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressemnt judiciaire est déstinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une periode d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.